Le Canada, par exemple, utilise le PPP depuis de très nombreuses années :
"Les projets de construction, de réfection ou d'amélioration matérielle d'une infrastructure publique dans plusieurs secteurs tels que les transports (le transport en commun, les autoroutes, le réaménagement des friches industrielles, les routes locales et les lignes ferroviaires sur courte distance), l'eau, l'énergie (les projets écologiques), la sécurité (l'atténuation des catastrophes), le traitement des déchets solides, la culture, les sports, la connectivité et les services à large bande, le transport maritime (à courte distance), l'aéronautique (les aéroports locaux et régionaux) et le tourisme."
Avec un retour d'exérience favorable :
"Par rapport au processus d’approvisionnement traditionnel, les PPP offrent au secteur privé un plus grand rôle dans la conception, la construction, le financement ou l’exploitation des infrastructures publiques leur permettant ainsi de livrer une vaste gamme de services dans de nombreux secteurs industriels et cela, pendant une longue période de concession (généralement 25-35 ans)." Source : p3canada.ca.
PPP (Partenariat Public Privé) - Contrats de partenariat
Contrats de partenariat au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (modifiée par la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat et par l'art. 14 de la LAPCIPP)
Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital.
(Source : Art. 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, Art. 14 de la loi - Contrats de partenariat des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiée par la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat et par la LAPCIPP)
L'article 13 de la LAPCIPP prévoit, d'autre part que "En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. A défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai)
La LAPCIPP est la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés.
Le bail emphytéotique administratif réservé aux seules collectivités territoriales et aux établissements publics de santé :
L’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme permettant à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la collectivité propriétaire du terrain. Cet instrument juridique peut être utilisé par une collectivité :
- soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ;
- soit en vue de l’accomplissement, pour son propre compte, d’une mission de service public ;
La délégation de service public est « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.»
(Source : loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF, article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales)
La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte du mode de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral et immédiat et effectué par l’acheteur public. Pour une délégation de service public, la rémunération est tirée de l’exploitation du service.
(Source : § 2.4.2 du Manuel d'application du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])
La notion de délégation de service public a été progressivement définie par la jurisprudence, essentiellement par opposition à la notion de marché public, ainsi que par référence à d’autres catégories de contrats.
Ce site est la propriété de Groupe IPE. Copyright Groupe IPE 2012.